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Legal Insights 28 octobre 2025

Mandats des dirigeants de SAS : les statuts priment sur les décisions des associés et les accords contractuels

Entre les statuts d’une SAS, les décisions de ses associés et les engagements extra-statutaires, quelle norme prévaut ? Dans deux arrêts rendus le 9 juillet 2025, la Cour de cassation apporte des précisions essentielles en matière de nomination des dirigeants sociaux. Ces décisions méritent une attention particulière de la part des associés comme des dirigeants devant être nommés, afin de sécuriser la mise en œuvre juridique des conditions qu’ils auront négociées.

Les statuts d’une société précisent les règles la gouvernant, et notamment la structure de la direction et les conditions de nomination, et révocation et d’exercice des mandats de ses dirigeants. Les récentes décisions de la Cour de cassation rappellent qu’en matière de SAS (société par actions simplifiée), la liberté statutaire reconnue par l’article L. 227-5 du Code de commerce offre certes une grande souplesse dans la détermination des règles internes, mais impose en contrepartie une application rigoureuse de celles-ci tout au long de la vie sociale.

Or, que se passe-t-il lorsque, en cours de vie sociale, les associés conviennent avec un futur dirigeant des conditions de mandat social contraires aux statuts ? Une simple ratification par décision unanime des associés ou la stipulation de ces conditions dans un contrat suffisent-elles, ou faut-il procéder à une modification des statuts ?

Dans un premier arrêt du 9 juillet 2025,1 la Cour de cassation rappelle qu’une décision d’associés peut venir compléter les statuts, mais non y déroger entièrement, même lorsqu’elle est prise à l’unanimité. Dans un second arrêt du même jour,2 elle précise que les accords extra-statutaires conclus entre les associés et un dirigeant ne sont pas opposables à la société : ils n’engagent que la responsabilité contractuelle des signataires, ouvrant droit, le cas échéant, à indemnisation du dirigeant lésé.

Les décisions prises en assemblée ne peuvent contrevenir aux statuts

Dans le cas du premier arrêt du 9 juillet 2025, les statuts d’une SAS stipulaient que le directeur général pouvait être révoqué par décision du président à tout moment, sans qu’un juste motif ne soit nécessaire.

Par une décision d’assemblée générale prise à l’unanimité, les associés ont nommé un directeur général en précisant les conditions de son mandat. Au titre de celles-ci, il ne pouvait être révoqué que par une décision collective des associés dans trois hypothèses précisément définies.

Quelques temps plus tard, le directeur général fut révoqué en-dehors de ces cas limitativement prévus. Il invoqua alors la violation de la décision d’assemblée l’ayant nommé pour demander réparation à la société. La cour d’appel lui donna raison, considérant que la décision unanime des associés démontrait leur volonté non équivoque de déroger aux statuts. Elle releva en outre que cette décision avait été adoptée dans les formes requises pour une modification statutaire, de sorte qu’elle était bien opposable à la société, bien que contraire aux statuts.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce. D’une part, elle rappelle que les statuts d’une SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. D’autre part, elle précise que si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, même par une décision prise à l’unanimité.

La solution retenue ne surprend pas et complète une série de décisions affirmant la primauté des statuts dans la hiérarchie des normes applicables à la SAS, initiée en 2017.3 Cette année-là, la chambre commerciale avait consacré le principe du monopole des statuts dans l’organisation de la gouvernance d’une SAS.

En 2022, la même chambre avait toutefois nuancé cette position en admettant que les actes extra-statutaires (tels que les pacte d’associés) pouvaient compléter les statuts, sans toutefois les contredire.4

Les enseignements de l’arrêt

La décision de 2025 apporte deux précisions importantes. Premièrement, elle confirme que les décisions sociales, même prises à l’unanimité, sont soumises aux mêmes limites que les actes extra-statutaires : elles peuvent compléter les statuts, mais ni les contredire ni les contourner.

Deuxièmement, cette décision — comme les précédentes — intervient concernant les règles de direction de la SAS. La question reste posée d’une portée plus large, à savoir si le principe devrait s’appliquer à toutes les hypothèses dans lesquelles la loi confie aux statuts le soin d’organiser un dispositif ou de prévoir certaines modalités de fonctionnement.

Enfin, il faut rappeler qu’au regard de son visa, la décision devrait se limiter aux SAS. S’agissant des sociétés à responsabilité limitée (SARL), il a été admis par la jurisprudence qu’il pouvait être dérogé à une clause statutaire par un acte postérieur, dès lors que tous les associés y consentaient.5

L’opposabilité des engagements contractuels à leur signataire, même contraires aux statuts

Dans son second arrêt rendu le 9 juillet 2025, la Cour de cassation juge valable un engagement extra-statutaire figurant dans un pacte d’associés conclu entre les associés et le directeur général pressenti. Aux termes du pacte, les associés s’engageaient à faire le nécessaire pour que la décision de nomination du directeur général comporte une indemnité de révocation, alors même que les statuts stipulaient que le dirigeant pouvait être révoqué sans indemnité.

La Cour a considéré que le dirigeant bénéficiait d’un engagement valable des associés, permettant de rechercher leur responsabilité contractuelle en cas de manquement. En revanche, il ne peut se retourner contre la société elle-même, l’accord n’étant pas opposable à celle-ci, de sorte qu’il ne peut lui réclamer directement le paiement de l’indemnité convenue.

Cette solution demeure toutefois insuffisamment protectrice pour le dirigeant. En effet, la protection dont il dispose est incertaine : bénéficie-t-il d’un engagement des associés signataires de l’accord constitutif d’une obligation de résultat ou d’une simple promesse de porte-fort, ouvrant droit à l’indemnisation d’un préjudice dont la détermination du montant est incertaine ? Autant de questions encore en suspens, dont la jurisprudence à venir devra préciser les contours.

Recommandations pratiques

Au regard de la jurisprudence actuelle, notamment des arrêts du 9 juillet 2025, il convient pour les futurs dirigeants de SAS de s’assurer que les conditions de leur mandat, telles qu’elles ont été négociées, soient parfaitement compatibles avec les statuts. A défaut, il conviendrait d’exiger la mise en conformité des statuts avant le début du mandat.

Du point de vue des associés, une attention particulière devra être apportée lors de la rédaction des statuts s’ils souhaitent se ménager une certaine flexibilité en cours de vie sociale.

Enfin, le recours à une lettre de mandat peut être envisagé, pour formaliser les conditions négociées entre les parties et préciser les modalités dans lesquelles les statuts devront être mise en conformité avec ces accords.


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  1. Cass. com., 9 juillet 2025, n°24-10.428 ↩︎
  2. Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-21.160 ↩︎
  3. Cass. com., 25 janvier 2017, n° 14-28.792 ↩︎
  4. Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-15.382 ↩︎
  5. Cass. com., 12 mai 2015, n°14-13.744 ↩︎

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